République Française

VILLE DU HAVRE

ARRETE DU MAIRE

ARRT-20195248 DIRECTION SECURITE STATIONNEMENT ET REGLEMENTATION COMMERCIALE - SERVICE PROTECTION CIVILE URBAINE - PORT COMMUNAL DE LA VILLE DU HAVRE - REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE PORTUAIRE.-

Le maire du Havre,

VU le code pénal et le code de procédure pénale;

VU le code de la route;

VU le code des transports;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales;

VU la directive de l’Union Européenne n° 2010/65 du 20 octobre 2010, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres;

VU l’arrêté ministériel du 21 septembre 1982 relatif à l’extension à l’ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés;

VU l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 septembre 2011, portant règlement particulier de police du port du Havre, dans les limites administratives du Grand Port Maritime du Havre;

VU l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 septembre 2012, portant règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans le port du Havre;

VU l’arrêté de la préfète de la Seine Maritime du 4 juillet 2017 portant modification des limites administratives du Grand Port Maritime du Havre;

VU l’arrêté municipal n° 20134306 du 13 septembre 2013, concernant les feux de toute nature sur le domaine public;

VU la délibération du conseil municipal de la ville du Havre en date du 24 juin 2019 autorisant la création du port communal de la ville du Havre et de son conseil portuaire;


CONSIDERANT qu’il appartient au maire du Havre d’édicter un règlement particulier de police règlementant l’exploitation du port communal et l’utilisation des ouvrages, terre-pleins et équipements portuaires;

ARRETE

DEFINITIONS LIMINAIRES: pour l’application du présent règlement, sont désignés sous le terme ou l’acronyme:

-autorité portuaire: l’exécutif de la collectivité territoriale, c’est-à-dire le maire du Havre. Ici, l’autorité portuaire (AP) est aussi l’autorité investie des pouvoirs de police portuaire (AI3P) ;

-surveillant(s) de port et auxiliaire(s) de surveillance : les agents désignés par l’autorité portuaire, conformément aux articles L. 5331-13 et suivants du code des transports, ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police portuaire, ils ont suivi la formation obligatoire dispensée par le CNFPT ;

-capitainerie du port: la capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire; elle assure les relations de l’AP et AI3P avec les usagers;

-exploitant du service public portuaire: Société Publique Locale (SPL) LE HAVRE-NAUTISME: la personne morale en charge de l’exploitation du service public portuaire dans le cadre d’une délégation de service public conclue avec la ville du Havre, concernant les équipements portuaires du bassin Vauban, ainsi que des anses de Joinville et des Régates;

-agents portuaires: ils assurent le service public portuaire du bassin Vauban, ainsi que des anses de Joinville et des Régates, et agissent sous la direction du maître de port;

-maître de port: représentant sur place de la SPL LE HAVRE-NAUTISME, personne morale en charge de l’exploitation du service public portuaire du bassin Vauban, ainsi que des anses de Joinville et des Régates, il est responsable des agents portuaires;

-directeur du port: directeur de la SPL LE HAVRE-NAUTISME, exploitant du service public portuaire au sein du bassin Vauban et des anses de Joinville et des Régates, il dirige et veille à la bonne exécution du service public portuaire;

-bureau du port: le bureau du port regroupe les agents portuaires et est placé sous la responsabilité du maître de port; de même que le maître de port et les agents portuaires ne sont pas des agents chargés de la police portuaire, du point de vue réglementaire le bureau du port n’est pas la capitainerie;

-GPMH : Grand Port Maritime du Havre;

-plaisance: ensemble des activités nautiques sportives et de loisirs, yachting professionnel y compris;

-skipper: personne autre que la personne physique ou morale propriétaire du navire, en charge de le manœuvrer, assurant ainsi les fonctions de capitaine ou patron du navire;

-NUC : navire à utilisation commerciale;

-VNM : véhicule nautique à moteur, autrement dénommé scooter des mers ou jet ski, c’est un engin d’une longueur inférieure à 4 mètres, propulsé par une turbine entraînée par un moteur à combustion interne, et manœuvré par une ou plusieurs personnes;

-UMS : de l’anglais Universal Measurement System, unité de mesure du volume intérieur des navires de longueur supérieure à 24 mètres effectuant des voyages internationaux (200 UMS équivalent à 100 tonneaux, 500 UMS à 200 tonneaux, 3000 UMS à 1600 tonneaux);


Article 1er – CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT : le présent règlement est applicable à l’intérieur des limites administratives du port définies par la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2019, et comme figurant sur les plans joints en annexe, dont les bassins sont exclusivement voués à la plaisance.

Est soumis au présent règlement, tout moyen de transport flottant tel que défini par le code des transports, employé normalement à la navigation maritime ou fluviale et soumis de ce fait aux règlements la régissant.

Dans le cas de manutention occasionnelle de marchandise, l’autorité portuaire pourra se référer au règlement général de police applicable dans les ports de commerce et de pêche, prévu chapitre III du titre III « police des ports maritimes» du livre III de la 5ème partie de la partie réglementaire du code des transports (RGP), ainsi qu’au règlement général pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes annexé à l’arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit « RPM », le cas échéant.

Concernant le port communal de la ville du Havre, il n’y a pas de zone maritime et fluviale de régulation, telle que mentionnée à l’article L. 5331-1 du code des transports, au Havre, la régulation de celle-ci étant du ressort du GPMH.

Article 2 – MANUTENTION DES MATIERES DANGEREUSES: dans le cas de manutention occasionnelle de marchandise dangereuse, l’AI3P se réfèrera au RPM et au règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans le port du Havre. Elle fixera les conditions de manutention et de dépôt à terre, notamment l’obligation de gardiennage.

Article 3 – ATTRIBUTION D’UN POSTE D’AMARRAGE OU DE MOUILLAGE:

3.1 par contrat: dans le périmètre géré par la SPL LE HAVRE-NAUTISME, celle-ci peut consentir, en tant que personne morale en charge de l’exploitation du domaine public portuaire, des autorisations d’occupation privative des postes d’amarrage pour usagers permanents, pour une durée maximale d’un an renouvelable chaque année, suivant les dispositions du code des transports et de son règlement intérieur.

Ces autorisations sont accordées en fonction des capacités du port, de la nature des ouvrages portuaires et des caractéristiques du navire, notamment de sa longueur, de sa largeur et de son tirant d’eau; elles sont conditionnées à la communication des renseignements exigibles conformément à l’article 4 ci-après.

L’attribution d’un poste d’amarrage ne donne pas droit à l’attribution d’un poste déterminé.

L’autorisation d’occupation privative présente un caractère personnel, précaire et révocable, suivant le code général de la propriété de la personne publique, elle est accordée à une personne physique ou morale, pour un navire déterminé, et n’est pas cessible. Nul ne peut occuper un poste dépendant du domaine public portuaire sans disposer d’un titre l’y autorisant.

3.2 Pour navire de passage: les personnes physiques ou morales propriétaires d’un navire, ou bien le patron ou skipper d’un navire souhaitant faire escale dans le port, doivent se signaler au bureau du port dans le périmètre géré par la SPL LE HAVRE-NAUTISME, ou à la capitainerie pour les autres bassins, par tout moyen utile afin de solliciter l’attribution d’un poste d’amarrage ou de mouillage.

Toute attribution d’un poste d’amarrage ou de mouillage dans le périmètre géré par la SPL LE HAVRE-NAUTISME donne lieu au paiement d’une redevance; tout propriétaire ou skipper de bateau y faisant escale doit, dès son arrivée, se rendre au bureau du port, pour y enregistrer son bateau et s’acquitter de la redevance d’amarrage applicable pour la durée de son séjour, le propriétaire ou le skipper devra fournir sur demande les renseignements prévus à l’article 4 ci-après.

Le poste de mouillage ou d’amarrage que le navire occupera pour la durée de son escale, déterminée par l’autorité portuaire ou, sur l’emprise de la délégation de service public, par la SPL LE HAVRE NAUTISME sera attribué en fonction des capacités du port, des prévisions des postes disponibles, de la nature des ouvrages portuaires et des caractéristiques du navire, notamment de sa longueur, de sa largeur et de son tirant d’eau.

3.3 Assistance: avant toute entrée dans le port, le responsable d’une opération d’assistance en mer doit obtenir une autorisation de l’autorité portuaire, ou sur l’emprise de la délégation de service public, de la SPL LE HAVRE-NAUTISME, fixant les conditions d’accueil et de prise en charge du navire assisté.


3.4 dans le cas particulier de l’anse Notre Dame et du bassin du Roy: l’attribution d’un mouillage relève de la responsabilité du président de l’Association Plaisanciers Pêcheurs Amateurs, conformément aux dispositions de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public afférente en vigueur, et notamment la limitation à un maximum de vingt mouillages à des corps-morts dans le bassin du Roy et de trente-sept dans l’anse Notre Dame, ainsi que la communication à la ville du Havre de la liste à jour des adhérents de l’association bénéficiaires, comportant leurs noms, adresse, immatriculation du navire et plus généralement les renseignements prévus à l’article 4 ci-après.

ARTICLE 4 – RENSEIGNEMENTS DEMANDES POUR L’ATTRIBUTION D’UN POSTE  D’AMARRAGE OU DE MOUILLAGE AUX NAVIRES DE PLAISANCE: pour l’attribution d’un poste d’amarrage ou de mouillage tout bénéficiaire doit être en mesure de fournir les renseignements suivants:

4.1 Pour les navires de plaisance d’une longueur supérieure à 45 mètres ou d’une jauge supérieure ou égale à 300 UMS : les renseignements exigés par le RGP ; ils les préciseront au GPMH pour prise en charge avant accostage, notamment sous forme électronique en ayant recours au système informatique S-WING, en conformité avec la directive UE n° 2010/65.

4.2 Pour les navires de plaisance d’une longueur inférieure à 45 mètres et d’une jauge inférieure à 300 UMS :

a)    le nom et les caractéristiques du navire ou bateau;

b)   les marques d’identification réglementaires;

c)    les coordonnées complètes de la personne physique ou morale propriétaire du navire;

d)   les coordonnées complètes du skipper, ou à défaut de la personne physique chargée de la surveillance, du navire en l’absence d’équipage;

e)    la copie complète de l'acte d'identification du navire (acte de francisation, carte de circulation, ou équivalent pour les navires sous pavillon étranger);

f)    l’attestation d’assurance à jour et valide pour l’année couvrant les risques suivants:

-responsabilité civile,

-dommages causés aux ouvrages du port, ou aux tiers à l’intérieur du port, quelles qu’en soient la cause et la nature, soit par le navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire, ou des matériels et marchandises transportés et notamment des consommables,

-renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans le port ou dans les chenaux d’accès.

ARTICLE 5 – REGLES D’ATTRIBUTION D’UN POSTE D’AMARRAGE OU DE MOUILLAGE AUX NAVIRES HORS PLAISANCE: en complément des informations propres à leur activité telles que prévues ci-après, ces navires doivent fournir :

a)    les coordonnées complètes de la personne physique ou morale propriétaire du navire,

b)   les coordonnées complètes du skipper ou de la personne physique chargée de la surveillance du navire en l’absence d’équipage,

c)    copie de l’acte d’identification du navire (carte de circulation, acte de francisation ou équivalent pour les navires sous pavillon étranger),

d)   l’attestation d’assurance à jour et valide pour la durée du séjour couvrant les risques suivants: -responsabilité civile,

-dommages causés aux ouvrages du port, ou aux tiers à l’intérieur du port, quelles qu’en soient la cause et la nature, soit par le navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire, ou des matériels et marchandises transportés et notamment des consommables,

-renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans le port ou dans les chenaux d’accès.


Navires à passagers.

Les armements devront communiquer à l’autorité portuaire ou au bureau du port (sur les bassins exploités par la SPL LE HAVRE NAUTISME) pour accord préalable, leurs prévisions d'horaires saisonniers au moins deux mois avant leur application, en précisant: les caractéristiques techniques des navires utilisés, les horaires d'accostage, les emplacements d’embarquement et de débarquement souhaités.

En cas de rotation exceptionnelle, l'accord de l’autorité portuaire ou du bureau du port devra être obtenu avant toute manœuvre.

Tout navire à passagers entrant dans le port doit se signaler au bureau du port par VHF canal 9, pour accéder aux anses de Joinville ou des Régates, ou à l’autorité portuaire du GPMH (canal VHF 88 pour Quinette ou navigation fluviale, canal VHF 12 pour avant-port), pour toute autre destination.

Le cas échéant, l’autorité portuaire ou le bureau du port conseillera au navire un ordre d'entrée, de sortie et d'accostage selon la disponibilité du quai.

Les opérations d'embarquement et de débarquement s'effectuent sous la responsabilité du capitaine du navire; il est notamment interdit de faire transiter simultanément sur les pontons des passagers embarquant et débarquant.

Il est interdit, sauf cas d'urgence, de faire usage de haut-parleur ou porte-voix à l'intérieur des limites administratives du port.

Navires de pêche professionnelle.

La longueur maximale des navires admissibles est fixée à 35 mètres.

Les navires de pêche professionnelle peuvent être admis sur présentation de justificatifs à jour de leur activité effective de pêche.

Ils signalent 48 heures à l’avance à la capitainerie ou au bureau du port: les caractéristiques techniques des navires, les horaires d'accostage et de départ, les emplacements d’embarquement et de débarquement souhaités.

Tout nettoyage de poissons ou rejet de chairs de poissons est formellement interdit. Le débarquement du poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en vigueur.

Aucun matériel lié à l’activité de pêche ne devra être stocké sur les pontons et les quais sauf dérogation accordée par l’autorité portuaire (cf. article15).

Navires supports de plongée.

Les navires supports de plongée peuvent être admis sur justificatif de leur activité effective de plongée et autres documents liés à cette activité à jour.

Ils signalent 48 heures à l’avance à la capitainerie ou au bureau du port: les caractéristiques techniques des navires, les horaires d'accostage et de départ, les emplacements d’embarquement et de débarquement souhaités.

ARTICLE 6 – SORTIE: avant d’appareiller, les navires signalent à la capitainerie ou au bureau du port leur sortie en précisant:

a)    le nom et les caractéristiques du navire;

b)   la date et l’heure de l’appareillage;


c)    le port de destination ou la date de retour;

d)   la date estimée d’arrivée au port de destination;

e)    le nombre total de personnes à bord.

Les navires de plaisance d’une longueur supérieure à 45 mètres ou d’une jauge supérieure ou égale à 300 UMS signalent en outre leur sortie au GPMH, notamment sous forme électronique en ayant recours au système informatique S-WING, en conformité avec la directive UE n° 2010/65.

ARTICLE 7 – MOUVEMENTS: les surveillants de port, agissant au nom de l’AI3P, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants.

Concernant les bassins exploités par la SPL LE HAVRE-NAUTISME, sous réserve des ordres donnés par les surveillants de port le bureau du port, qui n’est pas l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, pourra aviser les navires qu’ils ne sont pas autorisés à entrer ou sortir du port.

Le bureau du port pourra transmettre aux navires un ordre d’entrée ou de sortie et d’accostage, selon la disponibilité d’un poste à quai, d’amarrage ou de mouillage.

En cas de refus le bureau du port avisera sans délai les surveillants de port qui pourront le cas échéant donner l’ordre d’entrée ou de sortie. Les ordres donnés par les surveillants de port prévalent sur la signalisation.

Les surveillants de port fixent les tirants d’eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l’autorité portuaire et la SPL LE HAVRE-NAUTISME sur l’état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation.

Les surveillants de port peuvent interdire l’accès au port aux navires, bateaux et engins flottants, dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. Toutefois, l’autorité portuaire est tenue d'autoriser l’accès d’un tel navire, bateau et engin flottant pour des raisons de sécurité impératives ou pour supprimer ou réduire le risque de pollution.

Le propriétaire du navire, ou la personne qui en a la garde, est tenu de prendre toute mesure appropriée pour assurer la sécurité de son entrée au port.

Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s’effectuent conformément aux usages en matière de navigation, aux avis ou aux ordres reçus le cas échéant, sous la responsabilité de leur capitaine, patron, skipper ou propriétaire, celui-ci restant maître de la manœuvre et devant prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

Les canots du port en manœuvre de remorquage sont prioritaires sur les autres navires. La drague du port en manœuvre ou en opération est prioritaire sur les autres navires, quels qu’ils soient.

L’usage du plan d’eau par les véhicules nautiques à moteur et autres engins flottants, est limité à l'entrée et à la sortie du port (Cf. plan annexé au présent arrêté). De manière générale, ces véhicules nautiques à moteur et autres engins flottants ne sont pas autorisés à circuler entre les quais et pontons, ni stationner, même pour une courte durée, entre ces quais et pontons; la circulation des véhicules nautiques à moteur, des kayaks, paddles, planches à voile, annexes et autres engins flottants, encadrée ou non, pourra toutefois faire l’objet d’une dérogation sur déclaration préalable au bureau du port.

Toute manœuvre à la voile est interdite dans les limites administratives du port de la ville du Havre, à l’exception des navires, bateaux et engins flottants ne disposant que de ce mode de propulsion (dans la mesure où ils peuvent rester maître de leur manœuvre, que la vitesse d’évolution est respectée et que la surface de voilure déployée est compatible avec les conditions de vent établi; en cas d’impossibilité de respecter ces consignes il conviendra d’avoir recours au remorquage du navire), ou bien dans le cadre de manifestations exceptionnelles faisant l’objet d’une demande spécifique auprès des surveillants de port deux mois avant la date souhaitée.


Les mouvements doivent s’effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux quais et
appontements ou autres installations, la vitesse maximum dans le port de la ville du Havre est limitée à trois nœuds.

Lorsqu’il entre dans le port ou lorsqu’il en sort, tout navire arbore le pavillon de sa nationalité.

Sur signalement et demande du bureau du port ou si elle le juge utile, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux usagers toute assistance s’avérant nécessaire à la manœuvre du navire, bateau, ou engin flottant.

ARTICLE 8 – MOUILLAGE ET STATIONNEMENT: il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation à l’intérieur du port.

Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d’accès et dans le cercle d’évitage d’une installation de signalisation maritime flottante.

Les usagers qui, par suite d’une nécessité absolue, ont dû mouiller leur ancre dans les chenaux d’accès, ou dans le cercle d’évitage d’une installation de signalisation maritime flottante, doivent en assurer la signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du GPMH ou le bureau du port et procéder à son relevage aussitôt que possible.

Toute perte d’une ancre, d’une chaîne, ou de tout autre matériel de mouillage à l’intérieur du port communal, doit être déclarée sans délai à la capitainerie ou au bureau du port. Le propriétaire de l’ancre, de la chaîne, ou de tout autre matériel de mouillage perdu est tenu de les récupérer.

ARTICLE 9 – AMARRAGE: les navires, bateaux et engins flottants sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine, skipper ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par la capitainerie ou le bureau du port.

Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes d’amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d’amarrage.

Les moyens d’amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du navire.

Il est défendu à tout capitaine, patron ou skipper d’un navire, bateau ou engin flottant, de s’amarrer sur une installation de signalisation maritime.

Il est défendu à tout capitaine, marin, ou skipper, de laisser son navire, bateau ou engin flottant, moteur(s) embrayé(s), à quai ou au ponton.

Il est défendu de laisser manœuvrer les amarres d’un navire, bateau ou engin flottant, par toute personne étrangère à l’équipage de ce navire ou autres que celles identifiées par la personne physique ou morale propriétaire du navire, bateau ou engin flottant. Néanmoins, en cas de nécessité, tout usager ou autre personne désignée par la personne physique ou morale propriétaire du navire, bateau, ou engin flottant, doit renforcer, ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites, sur ordre de la capitainerie ou avis du bureau du port.

Si la capitainerie ou le bureau du port le demande, notamment si les nécessités de l’exploitation l’exigent, tout usager ou autre personne identifiée par la personne physique ou morale propriétaire du navire, ne peut s’opposer à une demande d’amarrage à couple d’un autre navire. En cas de refus, le bureau du port en informera sans délai l’autorité portuaire.

ARTICLE 10 – DEPLACEMENT : l’autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d’un navire, bateau ou engin flottant, pour les nécessités de l’exploitation ou l’exécution des travaux du port, le cas échéant sur proposition du bureau de port pour les emprises exploitées par la SPL LE HAVRE NAUTISME.

Si le navire, bateau ou engin flottant est immobilisé par décision de justice, l’autorité portuaire peut, après avoir informé la juridiction compétente, décider de son déplacement pour les nécessités de l’exploitation ou l’exécution des travaux du port.


Si le navire, bateau ou engin flottant est sans équipage, ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre, l’autorité portuaire peut imposer à cet équipage, ou à la personne représentant le propriétaire du navire, bateau, ou engin flottant, toute assistance nécessaire à la manœuvre. Si l’injonction pour ce faire est restée sans effet, l’autorité portuaire commande les services nécessaires et fait procéder au mouvement du navire, bateau ou engin flottant.

ARTICLE 11 – PERSONNEL A MAINTENIR A BORD ET GARDIENNAGE: tout navire, bateau, ou engin flottant amarré, doit pouvoir fournir le personnel nécessaire, ou à tout le moins le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone, d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin, pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s’imposer, pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants.

En cas de péril grave et imminent ou pour des raisons d’exploitation, et si leurs ordres n’ont pas été exécutés, les surveillants de port peuvent monter à bord d’un navire, pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril ou déplacer le navire.

Sur l’emprise de la SPL LE HAVRENAUTISME, les agents portuaires, qui ne sont pas des agents chargés de la police portuaire, ne peuvent monter à bord d’un navire pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser un péril ou déplacer un navire, qu’après avoir alerté les surveillants de port et obtenu leur accord.

Pour les navires ou engins flottants désarmés ou sans équipage à bord autres que les navires de plaisance, il doit y avoir au moins un gardien à bord.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que sur demande acceptée par l’autorité portuaire. Cette demande est déposée à la capitainerie ou au bureau du port et mentionne le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone, d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin.

ARTICLE 12 – CONDITIONS D’ACCES MARITIME AU BASSIN VAUBAN  : l’accès au bassin Vauban se fait par le sas Quinette de Rochemont et le pont de l’Eure, suivant la convention établie entre le GPMH et la SPL LE HAVRE NAUTISME et selon les horaires cadres définis à l’année. Le franchissement de l’écluse Quinette est soumis à l’autorisation de la capitainerie du GPMH, à solliciter au bureau du port la veille avant 17h30, qui transmettra à la capitainerie du GPMH. Au passage du pont de l’Eure la priorité est aux navires sortants.

Lors des passages: respecter les procédures VHF (canal VHF 88 pour Quinette, canal VHF 12 pour Havre port). Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis, ainsi que le fonctionnement des stations de pompage, sont annoncés par le GPMH, conformément aux dispositions de l’article 15 de son règlement particulier de police, par message VHF aux navires, bateaux, ou engins flottants concernés. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leur navire, bateau, ou engin flottant, des avaries de tout ordre que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer. Les usagers sont tenus d’obtempérer aux signaux réglementaires ou ordres donnés par quelque moyen que ce soit par la capitainerie du GPMH.

Le trafic commercial est toujours prioritaire. Les navires de plaisance doivent se présenter au dernier moment devant les portes de l’écluse, tant à l’entrée qu’à la sortie, de manière à ne pas gêner le trafic maritime.

Lors des sas en entrée, il conviendra de se présenter quinze minutes en avance sur l’horaire prévu ; par conditions météorologiques défavorables les portes aval seront ouvertes au dernier moment et refermées dès que tous les navires seront à l’intérieur.

ARTICLE 13 – MANUTENTION DE MARCHANDISES: en l’absence d’emplacement prévu pour le chargement et le déchargement de marchandises ou de véhicules, l’attribution de poste à quai, pour la manutention, dépôt à terre et stockage de marchandise, intervient sur autorisation de l’autorité portuaire, en conformité avec l’article R. 5333-14 du code des transports, quel que soit le type de navire.


Toute manutention d’objets ou de matières dangereuses est soumise à autorisation de l’AI3P en conformité avec le règlement général pour le transport et la manutention des matières dangereuses (RPM), ainsi qu’avec le règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans le port du Havre.

Dans le cas d’attribution de poste à quai à des navires de transport de passagers, l’autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les passagers sont embarqués et débarqués. L’autorité portuaire peut fixer un délai dans lequel les opérations d’embarquement et de débarquement doivent être effectuées.

ARTICLE 14 – STOCKAGE, DEPÔT A TERRE: il est interdit de stocker tout matériel, objet ou marchandise (tels qu’annexes, engins de pêche, accastillage, etc...) sur tous les ouvrages et équipements portuaires, sauf dérogation accordée par l’autorité portuaire, sur proposition des agents portuaires pour les emprises gérées par la SPL LE HAVRE-NAUTISME.

Il est défendu de faire tout dépôt que ce soit ou de laisser stationner des véhicules ou attelages sur les cales d’accès au plan d’eau et sur les parties de quai, ouvrages et terre-pleins du port réservés à la circulation et au stationnement.

Le dépôt sur les terre-pleins et ouvrages des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets est interdit, sauf sur autorisation de l’autorité portuaire et, le cas échéant, proposition des agents portuaires; dans ce dernier cas cependant, si les nécessités de l’exploitation le justifient, l’autorité portuaire peut prescrire l’enlèvement ou le déplacement des annexes, funes, chaluts, filets, matériel, objets ou marchandises, avant l’expiration du délai fixé par l’autorisation.

ARTICLE 15 – CONSIGNES DE SECURITE  : il est notamment interdit

- de détenir à bord des matières ou objets dangereux, autres que les artifices ou engins règlementaires ;

- de détenir à bord des carburants ou combustibles, autres que ceux nécessaires à la propulsion et l’habitation des navires;

- de faire usage de feux ou de barbecue sur les pontons, quais et à bord;

- d’apporter des modifications aux installations électriques existantes et de laisser en place tout branchement électrique en l’absence à bord du propriétaire ou du gardien du navire;

- de déplacer tout objet abandonné ou suspect, l’inventeur d’un tel objet doit s’en éloigner puis le signaler à la capitainerie ou au bureau du port;

- de transporter sur les pontons des récipients contenant plus de vingt litres de carburant;

- pour les navires à passagers, NUC, de plongée ou les navires exploités à des fins commerciales, de procéder simultanément à des opérations d’avitaillement et d’embarquement ou de débarquement des passagers ou clients.

L’avitaillement en carburant s’effectue exclusivement à la station réservée à cette opération, sauf autorisation expresse de l’autorité portuaire.

L’usage du feu et des barbecues sur les terre-pleins est subordonné à l’autorisation préalable et au respect des instructions de l’autorité portuaire, conformément à l’arrêté municipal n° 20134306 du 13 septembre 2013.

L’usage des engins pyrotechniques (y compris feux à main et fusées de détresse en dehors de cas d’urgence de nature à justifier leur utilisation) est soumis à autorisation de l’autorité portuaire.

Les agents du port sur l’emprise de la SPL LE HAVRE-NAUTISME, ou les surveillants de port, pourront couper tout branchement non autorisé aux réseaux d’eau ou d’électricité, sans qu’aucun recours ne puisse leur être opposé.

Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel de lutte contre l’incendie doivent rester libres en permanence. Les consignes de sécurité sont affichées au bureau du port et sur les panneaux prévus à cet effet près des bassins.

Le bureau du port met à disposition des usagers, par voie d’affichage, des informations concernant les prévisions météorologiques et des avis urgents aux navigateurs.


ARTICLE 16 – CONDUITE EN CAS DE SINISTRE : les consignes concernant la conduite à tenir en cas de sinistre sont affichées au bureau du port et sur les panneaux prévus à cet effet près des bassins.

Les plans détaillés des navires à passagers, NUC, de plongée ou les navires exploités à des fins commerciales, ainsi que leurs plans de chargement doivent se trouver à bord, afin d’être mis rapidement à la disposition du commandant des opérations de secours, en cas de sinistre.

Lorsqu’un sinistre se déclare, toute personne qui le découvre doit immédiatement donner l’alerte, notamment en avertissant le 18 ou le 112, puis le bureau du port pour les emprises gérées par la SPL LE HAVRE-NAUTISME ou la capitainerie pour les autres emprises; les agents portuaires et la capitainerie doivent alors prévenir sans délai l’autorité portuaire et au besoin le GPMH (par téléphone 24h/24 au 02 32 74 70 71 ou VHF canal 12).

Lorsqu’un sinistre se déclare à bord d’un navire, bateau ou engin flottant, le capitaine, patron, skipper, ou l’équipage, prend les premières mesures en utilisant les moyens de secours dont il dispose à bord.

En cas de sinistre à bord d’un navire, bateau ou engin flottant, aussi bien que sur les quais, pontons du port, ou à leurs alentours, les capitaines, patrons, skippers des navires, bateaux ou engins flottants, se tiennent prêts à prendre toutes mesures qui pourront être prescrites par les services de lutte contre les sinistres, la capitainerie, l’autorité portuaire ou le bureau du port.

ARTICLE 17 – ENTRETIEN, REPARATION DES NAVIRES : les opérations d’entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés, sont soumises à l’autorisation de l’autorité portuaire. Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du propriétaire du navire, bateau ou engin flottant, ou de son représentant, qui se signale comme tel à l’autorité portuaire et est tenu de souscrire une assurance couvrant les risques et dommages aux tiers à cette occasion.

L’AI3P se réfèrera également au titre V du règlement général pour le transport et la manutention des matières dangereuses (RPM), ainsi qu’au règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans le port du Havre, et à l’arrêté du 21 septembre 1982 relatif aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.

Les travaux sur bateaux à flots ou à proximité de bateaux à flots, ne pourront être entrepris que s’ils ne présentent aucune gêne ni aucun risque pour l’environnement, le voisinage ou les infrastructures.

La mise à l’eau et la mise au sec des navires ne sont autorisées qu’au droit des cales et installations portuaires réservées à cet effet; les navires, leurs annexes et les engins terrestres destinés à leur remorquage ne doivent séjourner sur les cales de mise à l’eau que le temps nécessaire pour leur mise à l’eau ou à terre.

L’échouage sur les cales de mise à l’eau est strictement interdit. L’utilisation des grils d’échouage le long de la digue Nord et du quai Tabarly, sous condition d’urgence, doit de toute façon faire l’objet d’une demande d’autorisation au bureau du port. Seront uniquement autorisés le grattage d’hélice et le changement d’anode, sont formellement interdits le grattage des coques et le carénage, le rinçage basse pression des coques sans antifouling reste possible.

Les grutages à l’eau ou à terre des navires, bateaux ou engins flottants ne peuvent être effectués, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité portuaire ou la SPL LE HAVRE-NAUTISME, que par les engins de cette dernière, sur l’emprise qu’elle exploite et sur rendez-vous pris au préalable au bureau du port (à l’exception des urgences mettant notamment en jeu la flottabilité du bateau); leur mise à terre ne sera assurée qu’aux conditions spécifiées par son règlement intérieur. Notamment, leur moyen d’enlèvement (remorque, ber sur camion, etc...) doit être sur place et le stationnement des engins porteurs (remorque, ber, camion, etc...) doit être limité à vingt-quatre heures après enlèvement du navire, bateau ou engin flottant. Les navires ou bateaux dépourvus des marques d’identification réglementaires ne seront pas admis au grutage.


Tout professionnel opérant sur le port doit soumettre au préalable son analyse de risque et son plan de prévention à l’autorité portuaire, ou bien au bureau du port si les travaux sont projetés sur l’emprise exploitée par la SPL LE HAVRE-NAUTISME.

ARTICLE 18 – INTERDICTIONS: il est interdit, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité portuaire, après avis ou sur proposition du bureau du port le cas échéant:

- de rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins;

- de pêcher;

- de se baigner;

- de plonger depuis les pontons et les quais;

- de laisser divaguer les animaux domestiques, notamment les chiens qui doivent être tenus en laisse; - d’organiser des manifestations nautiques;

- de mouiller des bouées de parcours sur le plan d’eau, dans les chenaux et d’utiliser les bouées de chenal comme marques de parcours;

- d’émettre des fumées denses ou nauséabondes, notamment issues des échappements de navire; - de générer des nuisances sonores excessives;

- d'opérer des pompages ou prélèvements d'eau de mer.

Sur les pontons et les passerelles, les enfants de moins de 6 ans doivent porter une brassière de sauvetage ou être accompagnés en permanence par un adulte garant de leur sécurité.

Toutefois, lors de l’organisation de manifestations nautiques, il appartient à l’organisateur de mettre en place les mesures de surveillance, de sécurité et de protection adaptées sur le périmètre dont il a la responsabilité.

ARTICLE 19 – CIRCULATION DES VEHICULES TERRESTRES ET DES PIETONS  :

19.1 Accès et circulation des véhicules terrestres: le code de la route s’applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. En dehors de ces zones, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont également celles du code de la route.

Sur l’emprise exploitée par la SPL LE HAVRE-NAUTISME, la circulation des trottinettes, vélos, monocycles, cyclomoteurs, motocyclettes, ou tout autre engin de ce type, est interdite au-delà des barrières d’accès et sur les pontons. Ce même type d’engin, tenu à la main, est cependant toléré, sous réserve qu’à destination, l’engin soit embarqué sur le navire, bateau ou engin flottant, mais ne soit en aucun cas laissé ou cadenassé sur les catways, pontons ou structures du port.

L’accès aux digues Charles Olsen et Augustin Normand, ainsi qu’aux pontons, est interdit à tout véhicule terrestre, sauf nécessité pour intervention de secours, ou bien réalisation de travaux sur autorisation préalable du bureau du port ou de l’autorité portuaire.

Le stationnement dans l’environnement et sous les engins de levage, ainsi qu’aux abords des aires techniques du port de plaisance est strictement interdit.

Les engins spéciaux qui effectuent des travaux de manutention sur les zones affectées aux activités d’entretien des navires sont toujours prioritaires.

19.2 Accès et circulation des piétons: l’accès des piétons aux promenades, aux jetées et aux digues est libre, sauf circonstances météorologiques défavorables et excepté l’accès aux pontons du port de plaisance exploité par la SPL LE HAVRE-NAUTISME qui est réservé à ses usagers.

L’accès ou la traversée des zones affectées aux activités d’entretien des navires est interdit à toute personne autre que les propriétaires, ou les personnes ayant la charge d’un navire et les entreprises agréées.

L’accès aux quais, pontons, promenades, jetées est destiné prioritairement aux usagers du port (propriétaires des
navires ou personnes en ayant la charge, leurs invités, les capitaines de navires, membres d’équipages); au
personnel des entreprises de services aux navires, ou chargées d’effectuer des travaux dans le port. Sur les pontons


et les passerelles, les enfants de moins de six ans doivent porter une brassière de sauvetage ou être accompagnés en permanence par un adulte garant de leur sécurité.

ARTICLE 20 – SURVOL DES INSTALATIONS PORTUAIRES PAR DES DRONES : il est soumis à autorisation préalable de l’autorité portuaire et sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes:

- obtenir l’accord de la préfecture et du service Sûreté Continuité d’Activité du GPMH ;

- joindre à la demande une copie de l’agrément du pilote du drone précisant sa durée de validité, ainsi qu’un plan précisant la zone à survoler;

- fournir la liste des personnes prévues pour assister au survol, ainsi que les numéros d’immatriculation du ou des véhicules utilisés pour ce faire;

- le survol des navires amarrés dans le port de la ville du Havre est soumis à l’accord préalable des skippers, capitaines ou patrons des navires survolés, le recueil de tous les accords s’avérant nécessaires relèvera de la pleine responsabilité du pilote du drone.

ARTICLE 21 – MATERIEL DE MANUTENTION : les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d’eau.

En cas d’impossibilité impérative de se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent, notamment pour effectuer des opérations de réparation ou de maintenance, l’autorité portuaire ou le bureau du port, concernant les emprises exploitées par la SPL LE HAVRE NAUTISME, en sont informés. Leur positionnement doit alors faire l’objet d’une signalisation appropriée.

Les opérations de manutention par tout engin autre que ceux du port, sont soumises à l’autorisation de l’autorité portuaire, après avis ou sur proposition du bureau du port le cas échéant.

ARTICLE 22 – TRAVAUX ET OUVRAGES : l’exécution de travaux, ou d’ouvrages de toute nature, sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l’autorité portuaire.

Tout professionnel opérant sur le port doit soumettre au préalable son analyse de risque et son plan de prévention à l’autorité portuaire, ou bien au bureau du port si les travaux sont projetés sur l’emprise exploitée par la SPL LE HAVRE-NAUTISME.

ARTICLE 23 – ATTEINTE AU DOMAINE PUBLIC:

23.1 la violation des interdictions, ou tout manquement aux obligations prévues dans le présent règlement, toute atteinte au bon état et à la propreté du port ou de ses installations, constitue une contravention de grande voirie, au sens des articles L. 5335-1 et suivants, ainsi que L. 5337-1 du code des transports.

Tout skipper, capitaine ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant, doit obéir aux ordres donnés par les surveillants de port et auxiliaires de surveillance, concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public du port communal.

23.2 constitue une contravention de grande voirie au sens de l’article L. 5335-2 du code des transports, le fait notamment:

.1 de porter atteinte au plan d’eau et à la conservation de ses profondeurs:

- a)    en rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments ou autres matières, organiques ou non, pouvant porter atteinte à l’environnement;

- b)    en jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets, des renards morts ou des matières quelconques, dans les eaux du port et de ses dépendances.

.2 de porter atteinte au bon état des quais et pontons:

- a)  en lançant à terre tout objet, déchet ou matériau, depuis le bord d’un navire;

- b)    en occasionnant des dommages aux ouvrages à l’occasion d’une manœuvre ou en raison d’un amarrage inadapté, ou d’une mauvaise utilisation des dits ouvrages;

- c)  en laissant des objets, matériaux ou autres, séjourner sur les quais, terre-pleins, pontons ou autres dépendances du port.


23.3 constitue une contravention de grande voirie au sens des articles L. 5335-1 et suivants, ainsi que L. 5337-1 du code des transports, le fait notamment:

 

.1 de laisser séjourner des marchandises sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port, en dehors du cadre des autorisations prévues à cet effet;

 

.2 de laisser stationner, ou déposer sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances du port, tous véhicules, objets, matériaux ou autres.

 

Tout déversement, rejet, chute et, plus généralement, tout apport de matériau ou salissure, quelle qu’en soit l’origine, doit être immédiatement déclaré à la capitainerie ou au bureau du port, qui rend compte sans délai à l’autorité portuaire.

 

Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le skipper, capitaine, patron ou propriétaire du navire, bateau, ou engin flottant éventuellement en cause, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d’eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, par le rétablissement de la profondeur des bassins.

 

ARTICLE 24 – SANCTIONS: la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le présent règlement particulier de police constitue une contravention de grande voirie.

 

Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

 

Sont habilités à constater les contraventions de grande voirie et autorisés à relever l’identité des contrevenants :

 

1.         les surveillants de port et auxiliaires de surveillance,

 

2.         les agents de l’autorité portuaire assermentés à cet effet,

 

3.         les officiers et agents de police judiciaire.

 

ARTICLE 25 – EXECUTION ET PUBLICITE : mesdames et messieurs le directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant de la compagnie de gendarmerie du Havre, le commissaire divisionnaire chef du district de police du Havre, l’officier responsable du SDIS 76, le directeur général des services et le trésorier de la ville du Havre, le chef de la police municipale, les surveillants de ports et auxiliaires de surveillance du port sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.

 

En l’hôtel de ville du Havre, le 10 décembre 2019

 

Le maire,

 

ACTE EXECUTOIRE

 

Reçu en Sous-Préfecture le 10/12/2019 Publié le 10/12/2019